05/09/2014

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé, Introduction et No 1 du 5 sept. 1914

Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. (textes officiels)
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915

INTRODUCTION.

La législation établie par le gouvernement allemand pour la partie du territoire de la Belgique occupée par l'autorité militaire a une importance exceptionnelle non seulement à cause des problèmes spéciaux d'ordre social et économique réclamant une solution immédiate et à laquelle cette législation doit pourvoir, mais avant tout, comme exemple rare de l'exercice du pouvoir législatif par un État belligérant en territoire ennemi occupé. Les circonstances sous lesquelles cette législation est exercée, ainsi que les points qui doivent être réglés à ce sujet ont été prévus dans la quatrième Convention de la Haye de 1907 dans le passage qui traite des lois et usages de la guerre sur terre et dont le texte officiel français est le suivant:

Art. 42. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 43. L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 45. II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Art. 46. L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être Confisquée.

Art. 48. Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits, et péages, établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et. il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 49. Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions .en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 53. L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds, et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer, et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors 'des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Le gouvernement allemand exerçant la législation sur le territoire ennemi occupé a publié une série d'ordonnances, proclamations et avis officiels qui viennent en partie modifier ou donner de l'extension aux lois belges et en partie aussi créer de nouvelles mesures en faveur des intérêts politiques du gouvernement dominateur. Un grand nombre de ces mesures, en particulier celles de la deuxième catégorie, sont prises à l'instar de la législation provisoire allemande.
L'exercice des pouvoirs législatifs dans la partie occupée de la Belgique est attribué au Gouverneur­ Général de la Belgique. Ces fonctions ont été confiées par Ordre de Cabinet Impérial du 26 août 1914 au Baron von der Goltz, remplacé depuis par le Baron von Bissing. En même temps qu'était créée cette fonc­ tion, une Administration civile était instituée sous la direction du Dr. von Sand t.
Les lois, ordonnances, proclamations et avis de ce gouvernement sont publiés dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" dont le premier numéro a paru à Bruxelles le 5 septembre 1914. Depuis ce bulletin a paru irrégulièrement. Une ordonnance du 23 décembre 1914 fait savoir toutefois, que toutes les informations qui, conformément aux lois belges paraissent au "Moniteur Belge", doivent être publiées dans le dit "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" .
Les lois belges, tant celles admises dans les codes que les autres, restent en vigueur, à l'exception de celles qui ont été formellement abrogées ou qui ne s'accordent plus avec la situation politique modifiée.
Il faut signaler ici, à titre d'exemple de réglementation légale de la situation, au point de vue du droit public, du territoire occupé de la Belgique, l'ordonnance du 19 novembre 1914 déclarant que l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et la Turquie ne doivent pas être considérées comme puissances étrangères belligérantes dans le sens de l'art. 113 du Code pénal belge et de la loi du 4 août 1914 (Loi sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État).
La loi belge du 4 août 1914 (loi relative aux délégations en cas d'invasion du territoire) a été formelle­ ment abrogée par ordonnance du 3 décembre 1914 et les pouvoirs des gouverneurs provinciaux sur les administrations provinciales et communales sont transmis au gouvernement impérial militaire allemand. Le pouvoir royal existant en vertu du droit public belge est exercé par le Gouverneur-Général. Quant à la loi du 4 août 1914 réglant le pouvoir législatif exercé par les Députations permanentes, les Conseils provinciaux et les Conseils communaux sous réserve de la sanction du Roi ou du gouverneur provincial, il est fixé que la dite sanction doit émaner à l'avenir du gouverneur-général, alias gouverneur impérial militaire allemand. Toutes les lois et ordonnances belges concernant le Milice et la Garde civique sont été abrogées par ordonnance du 12 décembre 1914.
L'on peut signaler encore ici comme pouvant être d'intérêt général, l'ordonnance retirant à la "Banque Nationale de Belgique" le privilège d'émettre les billets de banque en le transférant à la Société Générale de Belgique. De plus la législation allemande règle le contrôle à exercer sur des entreprises dont la nature ou l'exploitation pourraient être jugés contraires aux intérêts allemands. La législation renferme aussi des interdictions d'effectuer des paiements à la Grande-Bretagne, à la France et à la Russie.
Considérant la difficulté de se procurer une édition officielle de cette législation, les auteurs de la présente série ont reproduit littéralement le texte des lois tel qu'il figure dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" sans même en corriger aucune expression qui pourrait être fautive. Le texte allemand est donné comme texte original; les traductions française et flamande (hollandaise) sont celles mêmes qui figurent dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés". Par conséquent la présente publication contient une reproduction complète de toute la législation mise en vigueur pour les territoires occupés de la Belgique, telle qu'elle a paru dans les numéros 1-25 du Bulletin des Lois et Arrêtés, c. à. d. du 5 septembre au 2·5 décembre 1914. A côté de la date et du numéro du Bulletin des Lois et Arrêtés est indiquée la page où l'on trouvera chaque information. La Haye-Rotterdam, Février, 19115

C. H. H. - A. N.-S.


No. 1. -5 SEPTEMBER 1914.


Par ordre du 26 août 1914, donné au Quartier Général de l'armée, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne a daigné nommer Gouverneur Général en Belgique Son Excellence Mr. le Feld-Maréchal Baron von der Goltz, et Chef de l'Administration civile près le Gouverneur Général Son Excellence Mr. von Sandt.

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland heeft, door Allerhoogste Kabinetsorder, gegeven Groot Hoofdkwartier den 26 augustus 1914, benoemd tot Gouverneur Generaal in België Zijne Excellentie den Generaal-Veldmaarschalk heer Baron von der Goltz, en tot hoofd der burgerlijke administratie bij den heer Gouverneur Generaal Zijne Excellentie den heer von Sandt.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, après l'occupation de la plus grande partie du territoire Belge, a daigné me nommer Gouverneur Général en Belgique. J'ai établi le siège du Gouvernement Général à Bruxelles (Ministère des Beaux-Arts).
Par ordre de Sa Majesté, une administration civile a été installée auprès du Gouvernement Général (Ministère de la Guerre). Son Excellence Monsieur von Sandt a été appelé aux fonctions de chef de cette administration.
Les armées Allemandes s' avancent victorieusement en France. Ma tâche sera de conserver la tranquillité et l'ordre public en territoire Belge.
Tout acte hostile des habitants contre les militaires Allemands, toute tentative de troubler leurs communications avec l'Allemagne, de gêner ou de couper les services des chemins de fer, du télégraphe et du téléphone sera puni très sévèrement. Toute résistance ou révolte contre l'Administration Allemande sera réprimée sans pardon.
C'est la dure nécessité de la guerre que les punitions d'actes hostiles frappent, en dehors des coupables, aussi des innocents. Le devoir s'impose d'autant plus à tous les citoyens raisonnables d'exercer une pression sur les éléments turbulents en vue de les retenir de toute action dirigée contre l'ordre public.
Les citoyens Belges désirant vaquer paisiblement à leurs occupations n'ont rien à craindre de la part des troupes ou des autorités allemandes. Autant que faire se pourra, le commerce devra être repris, les usines devront recommencer à travailler, les moissons être rentrées.
Citoyens Belges,
Je ne demande à personne de renier ses sentiments patriotiques. Mais j'attends de vous tous une soumission raisonnable et une obéissance absolue vis-à-vis des ordres du Gouvernement Général. Je vous invite à lui montrer de la confiance et à lui prêter votre concours. J'adresse cette invitation spécialement aux fonctionnaires de l’État et des communes qui sont restés à leurs postes. Plus vous donnerez suite à cet appel, plus vous servirez votre patrie.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1914.
Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland na bezeting van het grootste gedeelte van het belgisch territorium, heelt mij tot Generaal-Gouverneur in België benoemd; lk heb den zetel van het Generaal-Gouvernement in Brussel (Ministerie van Schoone Kunsten) opgeslagen.
Op bevel van zijne Majesteit, is er eene burgerlijke administratie bij het Generaal-Gouvernement ingericht. Zijne Excellentie de heer von Sandt is benoemd tot hoofd dezer administratie (Zetel: Minislerie van Oorlog).
De duitsche troepen dringen overwinnend in Frankrijk binnen, Mijne taak zal zijn de kalmte en openbare orde op belgisch gebied oprecht te houden.
Alle vijandelijke handeling der inwoners tegen aangehorigen van het duitsche leger, alle verzoek den verkeer met Duitschland te storen, den dienst der ijzeren wegen, des telegraafs en des telefoons te belemmeren of te breken, zal zeer streng gestraft worden. Iedere wederstand of revolte tegen de duitsche administratie zal zonder genade gestraft woorden.
Het is de harde noodzakelijkheid van den oorlog, dat de straffen van vijandelijke handelingen, buiten de schuldigen ook de onschuldigen treffen. Des te meer is het de plicht van alle verstandige burgers op de onrustige elementen eenen druk uit te oefenen, deze van iedere handeling tegen de openbare orde te weerhouden.
De belgische burgers, die wenschen in rust hare nijverheid na te gaan, hebben niets te vreezen van wege de troepen of de duitsche autoriteiten. Zooveel het mogelijk zal zijn, moet de handel hernomen, de fabrieken in 't werk hersteld, de oogst binnengebracht worden.

Belgische burgers,
Ik vraag aan niemand zijne patriotische gevoelens te ontzeggen. Maar ik verwacht van U allen eene verstandige onderwerping en eene volledige gehoorzaamheid tegenover de bevelen van het Generaal-Gouvernement. Ik verzoek U hem vertrouwen te schenken en hem Uwe hulp te verleenen. Ik richt dezen verzoek hoofdzakelijk aan alle ambtenaars van den Staat en van de gemeenten, die op hunne plaats gebleven zijn.
Hoemeer U dezen wensch voldoen zult, des te meer zult Uw vaderland nutlig zijn.
Gegeven te Brussel, den 2. September 1914.

VERORDNUNG.

Arrêté relatif à la mise en vigueur des Lois et Arrêtés émis pour le territoire belge occupé.
Les Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, émis par le Gouverneur Général, seront rédigés en langue allemande. Leur entrée en vigueur, à moins qu'un autre jour n'y soit expressément indiqué, date de la fin du jour où le numéro respectif du bulletin a paru.
Bruxelles, le 3 septembre 1914.
Verordening nopens de verplichtende kracht der door den Gouverneur-Generaal voor de bezette streken van België gegeven wetten en verordeningen.
De wetten en verordeningen gegeven door den Gouverneur Generaal voor de bezette streken worden in de duitsche taal gegeven en verkrijgen hare verplichtende kracht met den afloop van den dag, waarop het betrokken stuk van het wet- en verordeningsblad verschenen is, voorzoover erin niet een ander aanvangtermijn aangeduid is.
Brussel, den 3 september 1914. 

 

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